Nous l’avions déjà évoqué, mais depuis le 1-1-2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, sauf dérogations prévues par la loi.
Tous les nouveaux contrats à temps partiel conclus à compter du 1-1-2014 doivent donc dorénavant respecter cette durée minimale de 24 heures.
Pour les contrats en cours à cette date, une période transitoire est ouverte jusqu’au 1-1-2016 : en l’absence d’accord de branche dérogeant à la durée minimale de 24 heures, le salarié peut demander que cette durée lui soit appliquée. Mais l’employeur peut refuser s’il justifie de l’impossibilité de faire droit à sa demande compte tenu de l’activité économique de l’entreprise (Loi art. 12, VIII).
De nombreuses questions pour l’instant sans réponse sont soulevées par cette mesure provenant de l’Accord National Interprofessionnel : Est-ce là la reconnaissance d’un nouveau motif légal de rupture d’un contrat du Travail ? Sous quelle forme et de quelle manière l’employeur devras-t-il justifier de l’activité économique empêchant l’application de la durée minimale de 24 heures ? Les juges prud’homaux ne vont-il pas faire de immixtion dans la gestion de l’entreprise quant il s’agira de déterminer si l’activité économique permettait le temps partiel à 24 heures ou non ?
Après le 1-1-2016, la durée minimale s’appliquera à tous les salariés quelle que soit la date de conclusion de leur contrat de travail à temps partiel.
La durée minimale de 24 heures ne s’applique pas et ne s’appliquera pas automatiquement :
– aux employés de maison ;
– aux étudiants de moins de 26 ans, qui auront droit à la fixation d’une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (C. trav. art. L 3123-14-5 nouveau) ;
– aux associations intermédiaires et aux entreprises de travail temporaire d’insertion qui peuvent proposer une durée de travail hebdomadaire inférieure lorsque le parcours d’insertion le justifie (C. trav. art. L 5132-6 et L 5132-7 modifiés).
Une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié soit pour faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités pour atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine.
L’employeur doit informer chaque année le Comité d’Entreprise lorsqu’il existe ou, à défaut, les Délégués du Personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle (C. trav. art. L 3123-14-2, al. 1 nouveau).
La durée minimale de 24 heures peut également faire l’objet de dérogations conventionnelles, à condition que la convention ou l’accord de branche étendu comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale.
Les horaires de travail du salarié doivent, en cas de dérogation à la durée minimale, être regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement (C. trav. art. L 3123-14-4 nouveau).
Il ne reste donc plus qu’a attendre les accords collectifs, sachant que la plupart des conventions collectives ont encore des textes contraires aux récentes et nombreuses lois sociales…
Par communiqué du 10 Janvier 2014, le Ministre du Travail, M. Sapin va demander le 20 janvier, au conseil des ministres d’étendre la période de négociation pour les branches. A suivre ….
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2138/temps-partiel-extension-du-delai,17372.html