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24 heures ! Nouvelle durée minimale de travail du salarié à temps partiel.

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Nous l’avions déjà évoqué, mais depuis le 1-1-2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, sauf dérogations prévues par la loi.

Tous les nouveaux contrats à temps partiel conclus à compter du 1-1-2014 doivent donc dorénavant respecter cette durée minimale de 24 heures.

Pour les contrats en cours à cette date, une période transitoire est ouverte jusqu’au 1-1-2016 : en l’absence d’accord de branche dérogeant à la durée minimale de 24 heures, le salarié peut demander que cette durée lui soit appliquée. Mais l’employeur peut refuser s’il justifie de l’impossibilité de faire droit à sa demande compte tenu de l’activité économique de l’entreprise (Loi art. 12, VIII).

De nombreuses questions pour l’instant sans réponse sont soulevées par cette mesure provenant de l’Accord National Interprofessionnel : Est-ce là la reconnaissance d’un nouveau motif légal de rupture d’un contrat du Travail ? Sous quelle forme et de quelle manière l’employeur devras-t-il justifier de l’activité économique empêchant l’application de la durée minimale de 24 heures ? Les juges prud’homaux ne vont-il pas faire de immixtion dans la gestion de l’entreprise quant il s’agira de déterminer si l’activité économique permettait le temps partiel à 24 heures ou non ?

Après le 1-1-2016, la durée minimale s’appliquera à tous les salariés quelle que soit la date de conclusion de leur contrat de travail à temps partiel.

La durée minimale de 24 heures ne s’applique pas et ne s’appliquera pas automatiquement :
– aux employés de maison ;
– aux étudiants de moins de 26 ans, qui auront droit à la fixation d’une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (C. trav. art. L 3123-14-5 nouveau) ;
– aux associations intermédiaires et aux entreprises de travail temporaire d’insertion qui peuvent proposer une durée de travail hebdomadaire inférieure lorsque le parcours d’insertion le justifie (C. trav. art. L 5132-6 et L 5132-7 modifiés).

Une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié soit pour faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités pour atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine.

L’employeur doit informer chaque année le Comité d’Entreprise lorsqu’il existe ou, à défaut, les Délégués du Personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle (C. trav. art. L 3123-14-2, al. 1 nouveau).

La durée minimale de 24 heures peut également faire l’objet de dérogations conventionnelles, à condition que la convention ou l’accord de branche étendu comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale.

Les horaires de travail du salarié doivent, en cas de dérogation à la durée minimale, être regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement (C. trav. art. L 3123-14-4 nouveau).

Il ne reste donc plus qu’a attendre les accords collectifs, sachant que la plupart des conventions collectives ont encore des textes contraires aux récentes et nombreuses lois sociales…

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