L’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 avait institué un assujettissement aux cotisations sociales des dividendes perçu par les travailleurs indépendants (TNS) exerçant leur activité dans le cadre d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et notamment les SARL. Comme cela avait déjà été le cas les années précédentes pour les SELARL (2009), EIRL (2011). Cet article vient modifier l’article L 131-6 du Code de la Sécurité sociale.
Cette mesure faisait l’objet de difficulté d’application tant le texte voté par l’Assemblée nationale manquait de précisions.
C’est plus d’un an après, que le Régime social des indépendants nous apporte ces précisons par l’intermédiaire de la circulaire du 14/02/2014 que vous pouvez télécharger ici. L’A.C.O.S.S. (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) avait émis sa circulaire le 28 mars 2013.
Ces diverses lois de 2009, 2011 et enfin 2013, font suite à un arrêt de la Cour de cassation du 15 Mai 2008, et ont pour objet essentiel de combattre certaines pratiques qui permettait en créant une société d’exercice libéral de diminuer les drastiquement rémunération du travailleur indépendant pour privilégier des dividendes non assujettis aux charges sociales.
Le principe consistait donc à décourager des pratiques d’optimisations sociales. Sauf que l’application dudit texte pénalise fortement les distributions perçues par les travailleurs indépendants. En effet, la distribution de dividendes est généralement soumise d’un point de vue fiscal à un abattement de 40 % prévu par l’article 158 du Code général des Impôts. Or, le RSI (point 1.1 de la circulaire) tout comme l’ACOSS (point 5.4 de la circulaire) excluent cet abattement. De ce fait, sauf à vouloir s’attirer les foudres du RSI ou des URSSAF, il est clairement obligatoire de prendre le montant des distributions avant abattement. Et lorsque l’on fait quelques calculs, on se rend vite compte qu’il n’y a quasiment plus aucun intérêt à procéder à des distributions…. car le revenu disponible après paiement des cotisations sociales et des impots sur le revenu est généralement plus important en rémunération directe plutôt qu’en rémunération par dividendes que ce soit avec ou sans abattement.
Bien entendu, tout ceci n’est pas mentionné dans la circulaire, qui par contre précise certains points par exemple :
1 – Les Travailleurs indépendants concernés :
– Sont seuls concernés les travailleurs affiliés au RSI au titre d’une gérance majoritaire.
2 – Les revenus visés :
– Les Revenus distribués ou mis à disposition (dépenses à cratères somptuaires, avances, prêts, acomptes …) pour eux, leur pacs, conjoints, enfants mineurs non émancipés des personnes morales assujetties à l’Impôt sur les Sociétés.
– Les Intérêts des comptes courants d’associés.
– Le boni de liquidation ;
– L’abattement fiscal de 40 %. (qui ne doit donc pas être déduit !)
3 – Revenus globalisés :
« Lorsque deux assurés sont par exemple conjoints, et affiliés l’un et l’autre au RSI, leurs revenus distribués ne doivent pas du fait de leur double qualité de TNS, être doublement soumis à cotisations. Les revenus distribués à chacun de ces travailleurs indépendants doivent être pris en compte pour la seule détermination de leur assiette sociale respective. »
Dit autrement, vous pouvez vérifier les calculs effectués par le RSI afin de contrôler que vous ne payez pas des cotisations sur une base totale pour chaque conjoint, mais que chaque conjoint cotise bien sur sa quote-part de la base totale…
4 – Dans la limite de 10 % du capital social :
Bien entendu et surement dans un souci de simplification, la définition du capital social du RSI/ACOSS, ne correspond en rien à la définition du Capital social comptable/fiscal :
Sont pris en comptes :
– apports en numéraire (argent) ;
– apports en nature (tout bien matériel ou immatériel) ;
Pour les biens immatériels, il faut soit qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports, soit fait l’objet d’une transaction préalable. Les autres sont donc exclus.
– les comptes courants d’associés (solde moyen annuel voir formule dans la circulaire) ;
– Primes d’émission (nouveaux associés).
Sont exclu :
– Les réserves (bénéfices non distribués) sont exclues.
– Les apports en nature immatériels n’ayant pas fait l’objet d’une transaction préalable ou d’une évaluation par un commissaire aux apports.
Le calcul du seuil est indépendant à chaque travailleur indépendant.
5 – Déclarations :
D’un point de vue social : Dans la DSI (Déclaration sociale des indépendants) à déclarer en 2014 (Mai) pour les revenus perçus en 2013.
D’un point de vue fiscal : il convient d’établir la déclaration n°2777.
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