1. Barème des frais kilométriques
Le barème des frais kilométriques applicable aux automobiles personnelles des salariés et des dirigeants imposés en traitements et salaires « art. 62 du CGI (autres que les frais de péage, de garage, de parking et d’intérêts annuels liés à l’achat à crédit du véhicule) qu’ils ont utilisées pour leurs déplacements professionnels ou leurs trajets domicile-lieu de travail au cours de l’année 2014 a été publié par arrêté du ministre des Finances. Pour l’imposition des revenus de l’année 2014, le barème a été revalorisé par rapport à celui applicable aux revenus de 2013.
Pour les salariés qui n’utilisent pas ce barème forfaitaire et qui optent pour la déduction de leurs dépenses réelles de véhicules, les frais réels déductibles ne peuvent pas excéder le montant qui est admis en déduction en application du barème kilométrique, à distance parcourue identique, pour un véhicule d’une puissance administrative maximale de 7 CV.
À noter : ce barème kilométrique peut être utilisé légalement par les titulaires de BNC pour évaluer leurs frais de véhicules admis en déduction de leur bénéfice. Cependant, les titulaires de BNC, et notamment les professionnels libéraux, ne sont pas concernés par le plafonnement de leurs frais réels de déplacement.
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2. Frais de repas BIC et BNC pour 2015
Les frais supplémentaires de repas sont déductibles du résultat imposable en bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu’ils sont nécessités par l’exercice de la profession, justifiés et d’un montant raisonnable. La fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.
Pour l’année 2015, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas sont les suivants :
– valeur du repas pris au domicile : 4,65 € TTC pour un repas ;
– montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive : 18,10 € TTC.
La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ce montant constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut, en principe, être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, à moins que le contribuable justifie ce dépassement par des circonstances exceptionnelles nécessaires pour l’exercice de son activité.
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