Nouvelle forme d’emploi atypique (depuis une dizaine d’années), le portage salarial est une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié porté, ayant un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes.
La loi de simplification de la vie des entreprises a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à organiser et sécuriser le cadre juridique du portage salarial.
1 – le salarié porté :
Le salarié porté peut être toute personne justifiant d’un niveau d’expertise, de qualification et d’autonomie suffisant pour rechercher ses clients. Il est rémunéré par l’entreprise de portage, tout en étant autonome dans l’organisation de sa mission. Concernant les missions confiées au salarié porté, celui-ci doit :
– démarcher l’entreprise cliente (il est responsable de l’apport de clientèle) et négocier le prix et la prestation,
– fournir une prestation de service à l’entreprise cliente,
– rendre compte de son activité à la société de portage.
2 – l’entreprise de portage :
Elle doit :
– exercer de manière exclusive l’activité de portage salarial (seule une entreprise de portage salarial répertoriée sous le code NAF 78.30Z peut conclure des contrats de travail en portage salarial),
– avoir effectué une déclaration préalable d’activité auprès de l’administration, dont les modalités seront fixées par un décret à venir,
– accepter uniquement des missions de services (expertise dans des domaines tels que la communication, la finance, les ressources humaines…).
À savoir : il n’est pas possible d’effectuer des prestations de services à la personne en portage salarial.
3 – Entreprise cliente
Une entreprise ne peut recourir au portage salarial que pour des tâches occasionnelles ou ponctuelles, ne relevant pas de son activité normale et permanente ou nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas en interne. Dans sa relation avec le salarié porté, l’entreprise cliente :
– négocie le prix et la nature de la prestation,
– est responsable des conditions d’exécution du travail et des questions liées à la santé et à la sécurité sur le site de travail du salarié porté, pendant la durée de la prestation.
4 – les contrats :
4.1 Conclusion d’un contrat commercial :
Dans le portage salarial, une entreprise cliente conclut un contrat commercial de prestation de portage salarial avec une « entreprise de portage salarial » (ord. 2015-380 du 2 avril 2015, JO du 3 ; c. trav. art. L. 1254-1 modifié).
Ce contrat, écrit, est conclu au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant le début de la prestation. Il indique les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l’entreprise cliente ainsi qu’une série de mentions obligatoires (identité du salarié porté, prix de la prestation conclue entre le salarié porté et l’entreprise cliente, etc.) (c. trav. art. L. 1254-22 et L. 1254-23 nouveaux).
4.2 Contrat à durée déterminée ou Contrat à durée indéterminé :
Le CDD est conclu pour la réalisation d’une prestation dans une entreprise cliente soit avec un terme précis, soit lorsque le terme de la prestation n’est pas connu, avec pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Dans ce cas, le CDD comporte une durée minimale (c. trav. art. L. 1254-10 et L. 1254-11 modifiés). Le contrat écrit comporte la mention « contrat de travail en portage salarial à durée déterminée » et des mentions spécifiques. L’entreprise de portage le transmet au salarié dans les 2 jours ouvrables de sa conclusion (c. trav. art. L. 1254-14 à L. 1254-15 nouveaux). La durée totale du CDD est limitée à 18 mois, renouvellement compris (c. trav. art. L. 1254-12 modifié et L. 1254-17 nouveau). Le terme du CDD peut être reporté par accord entre l’entreprise de portage salarial et le salarié pour 3 mois maximum pour que le salarié prospecte de nouveaux clients (c. trav. art. L. 1254-13 modifié).
Le CDI permet de réaliser des prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. C’est un contrat écrit indiquant « contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée » et comportant des mentions spécifiques, (c. trav. art. L. 1254-19 à L. 1254-21 nouveaux). Les périodes sans prestation ne sont pas rémunérées (c. trav. art. L. 1254-21 nouveau).
5 – rémunération du salarié porté :
5.1 Rémunération minimale : définie par accord de branche étendu, à défaut, 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein (2347 € brut) ; en cas de contrat à durée indéterminée, les périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.
5.2. Indemnité d’apport d’affaires : définie par accord de branche étendu, à défaut, 5 % de la rémunération due au salarié porté.
5.3. Compte d’activité : mis en place par l’entreprise de portage salarial pour chaque salarié porté (ex. : versements par l’entreprise cliente) ; information mensuelle du salarié.
5.4. Épargne salariale : intéressement, participation et épargne salariale dans l’entreprise de portage.
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