Le texte n°237, qui vient d’être adopté (le 5 Novembre) par l’Assemblée Nationale, concerne la lutte contre la fraude fiscale et à pour objectif de durcir le dispositif pénal applicable en cas de fraude, de renforcer les moyens de contrôle de l’administration et d’aggraver les sanctions prévues en cas de manquement à certaines obligations déclaratives.
Bien que définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 5 novembre dernier, le recours constitutionnel dont celui-ci fait l’objet retardera sa publication. les dispositions fiscales et sociales de la loi est donné sous réserve du résultat de ce recours.
Je ne vous reproduit ci-après que les points principaux :
1 – Poursuites pénales pour fraude fiscale :
– Les circonstances aggravantes du délit de fraude fiscale sont étendues et les sanctions applicables aux personnes morales sont alourdies (art. 3, 4 et 9, I).
– Le délai de prescription du délit de fraude fiscale est porté de trois à six ans. (art. 13, 16, 46 et 53).
– Le champ d’application de la procédure judiciaire d’enquête fiscale est étendu (art. 7 et 9, II).
2 – Droit de communication de l’administration :
– Les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse sont tenus de communiquer à l’administration fiscale toute la documentation qui s’y rapporte. Si les logiciels qu’ils diffusent permettent la dissimulation de recettes, ils sont passibles d’une amende égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de leur commercialisation (art. 20).
– L’administration peut examiner des relevés de comptes bancaires et d’assurance-vie étrangers non déclarés qui lui sont communiqués spontanément par des tiers (art. 58).
– Un nouveau droit de communication est institué en faveur de l’administration fiscale auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de l’Autorité des marchés financiers (art. 52).
3 – Utilisation de renseignements d’origine illicite :
– L’administration est autorisée à utiliser, dans le cadre des procédures de contrôle autres que les procédures de perquisition, les renseignements portés à sa connaissance en application de son droit de communication ou de l’assistance administrative internationale, sans que l’illécéité de leur origine puisse lui être opposée (art. 37).
– L’administration est autorisée, à titre exceptionnel, à procéder à une perquisition sur le fondement de preuves illicites, lorsque leur utilisation est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le CGI (art. 38).
4 – Déroulement du contrôle fiscal :
– Les vérificateurs peuvent photocopier les documents dont ils ont connaissance dans le cadre de la vérification de comptabilité ou de l’ESFP. Le contribuable qui s’y oppose encourt une amende de 1 500 euros par document, plafonnée à 10 000 euros ou, si ce montant est supérieur, 1 % du chiffre d’affaires déclaré par exercice ou année soumis à contrôle (art. 44).
– Les vérificateurs sont autorisés à réaliser des copies des fichiers de la comptabilité informatisée lors d’un contrôle inopiné, pour éviter l’altération ou la disparition de certaines données (art. 14).
– Les vérifications de comptabilité peuvent s’étendre sur une durée supérieure à trois mois lorsque l’exploitant s’est livré à une activité occulte (art. 50).
5 – Obligations déclaratives des contribuables :
– Les grandes entreprises sont dorénavant tenues de transmettre à l’administration une version allégée de leur documentation en matière de prix de transfert, dans les six mois de la date limite de dépôt de leur déclaration de résultat (art. 45).
– La majoration applicable en cas de dépôt d’une déclaration de patrimoine faisant suite à la révélation d’avoirs à l’étranger non déclarés est portée de 10 % à 40 % à compter de l’ISF dû au titre de 2014 (art. 60).
– Les transferts intracommunautaires d’or, de jetons de casino et de cartes prépayées d’une valeur au moins égale à 10 000 euros doivent être déclarés (art. 54).
6 – Recouvrement de l’impôt
– Le délai de prescription de l’action en recouvrement est porté à 6 ans lorsque l’impôt est dû par un redevable établi dans un pays étranger hors UE ou assimilé (art. 47).
– Les comptables chargés du recouvrement de l’impôt sont désormais autorisés à recourir à l’avis à tiers détenteur pour saisir les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable (art. 41).
– En cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, l’administration fiscale peut désormais saisir les biens immobiliers du redevable entrepreneur individuel, y compris son habitation principale, nonobstant la souscription de la déclaration désignant ces biens comme insaisissables (art. 42).
Contentieux
– Les conditions dans lesquelles l’administration fiscale peut transiger avec un contribuable en situation d’irrégularité sont précisées, et la transparence de la pratique transactionnelle est améliorée par la publication d’un rapport annuel (art. 15).
7 – Autres mesures :
– Un dispositif de contrôle pour l’attribution ou le maintien des numéros d’identification à la TVA est mis en place (art. 10).
– La loi institue un dispositif interdisant toute sanction, licenciement ou mesure discriminatoire, envers le salarié ayant témoigné de faits constitutifs d’un crime ou délit dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions (art. 35).
8 – Vérification des comptabilités informatisés :
L’article 14 de la LFR 2012 impose la remise d’une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée pour la présentation de la comptabilité (CGI, LPF, art. L 47 A modifié) à compter du 1er janvier 2014.
Aucune disposition légale ne précise la forme du livre-journal, du grand livre et du livre d’inventaire. Aussi, chaque éditeur de logiciel a élaboré ses propres masques d’enregistrement et modèles d’états, dont certains comportent de nombreux champs.
Attention, il ne s’agit pas ici d’éditer les journaux en format « PDF », mais bien en un format que l’administration pourra utiliser. En général, il s’agit d’un format (ASCII) .TXT, .CSV, .XML.
Les informations enregistrées dans les fichiers doivent permettre :
– d’examiner la validité d’un enregistrement élémentaire en le comparant à la pièce justificative de base ;
– de contrôler la validité d’un enregistrement porté dans un compte, à l’aide de la (ou des) pièce(s) récapitulative(s), et vérifier la validité des pièces justificatives de base qui ont été utilisées pour la pièce récapitulative ;
– de s’assurer de la concordance entre les opérations saisies par les journaux et par les comptes (égalité des mouvements des journaux avec ceux du grand livre).
Votre expert-comptable lorsqu’il tient votre comptabilité, dispose déjà d’un logiciel permettant de remettre les fichiers des écritures comptables à l’administration fiscale. La plupart des éditeurs du marché, disposent déjà également des fonctionnalités requises.
En revanche, si vous utilisez un logiciel sur mesure, libre de droits, ou autre, il convient de se mettre en relation avec votre éditeur de progiciel comptable pour vous assurer que votre logiciel dispose bien des possibilités d’export des écritures aux formats requis.
Le conseil Constitutionnel vient de censurer plusieurs articles de cette loi et notamment l’ article 38 sur le principe de l’inviolabilité du domicile, cependant, il juge conformes à la Constitution les dispositions fiscales contestées des articles 9 (alourdissement des sanctions fiscales applicables en cas de fraude fiscale aggravée, 15 (encadrement du pouvoir de transaction de l’administration fiscale) et, 61 (sanctions applicables aux entreprises en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle à une mise en demeure de produire certains éléments déclaratifs relatifs aux associés, aux filiales et aux participations)