Le code du travail, défini par l’article L. 3133-1 les jours fériés légaux ordinaires : 1er Janvier, Lundi de pâques, 8 mai, Jeudi de l’ascension, lundi de pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Ces jours fériés ne sont pas forcément chômés (non travaillés), seul le premier mai est un jour férié et chômé.
Le repos des jours fériés ordinaires pour tout le personnel et le plus souvent pratiqué dans les entreprises soit par l’effet d’usages professionnels, soit par l’effet de conventions ou d’accords collectifs. Ces jours sont alors appelés jours chômés et l’employeur ne peut plus imposer aux salariés de travailler (Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale du 13 mai 1986 n°83-41641) sauf pour certaines professions identifiées telles que par exemple les hôtels cafés restaurants.
Le cas du 1er Mai : Un jour obligatoirement chômé pour tous les salariés (Code du Travail Article L3133-4) ou pas !
En effet des exceptions existent en général pour les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre leur travail (Art. L3133-6). Cependant il n’existe aucune liste de ces établissements et services. En pratique, ce sera donc à l’employeur qui se prévaudra de cette particularité de faire la preuve que la nature de son activité ne lui permet pas d’interrompre le travail le 1er mai.
Le 1er mai chômé, ne peut pas être une cause de réduction de salaire, les heures perdues par l’employeur ne peuvent donner lieu à récupération (article L3133-2). Un premier mai travaillé une journée payée double au minimum voire d’avantage en fonction de la convention collective. Lorsque la convention collective prévoir un repos compensateur, il vient en complément du double du salaire versé, il ne peut en aucun cas le remplacer.
Et pour les ponts ?
Aucune disposition légale n’impose à l’employeur d’accorder un pont. La mise en place du pont peut résulter d’une décision unilatérale de l’employeur, de l’application d’une convention collective ou d’un usage.
L’employeur peut exiger que les salariés récupèrent la journée de pont accordée, sauf dispositions conventionnelles ou usages contraires (article L. 3122-27 du Code du travail). Dans ce cas, ces heures sont récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant cette interruption de travail. L’employeur doit informer l’inspecteur du travail des modalités de récupération.
Si l’entreprise est fermée, mais que l’employeur n’a pas mis en place un pont, il ne peut imposer la prise d’une journée de congés payés aux salariés. Il doit au préalable recueillir l’accord des délégués du personnel et de chacun des salariés concernés (article L 3141-20 du Code du travail).
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