La loi Hamon relative à la consommation, n° 2014-344 du 17 mars 2014 (JO du 18 mars p. 5400) comporte des mesures diverses d’importance inégale qui modifient essentiellement le droit de la concurrence et de la consommation. Certaines mesures peuvent vous obliger à vous adapter… A noter que toutes ces mesures sont rentrées en vigueur le 19 Mars dernier sauf exception.
1 – Primauté des Conditions Générales de Ventes entre Professionnels :
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME), qui a introduit le principe de la libre négociabilité des conditions générales de vente (CGV), prévoit que celles-ci constituent le « socle » de la négociation commerciale (C. com. art. L 441-6, I-al. 7), ce qui signifie qu’elles doivent être le point de départ de toute négociation entre le vendeur et l’acheteur.
La loi nouvelle impose au fournisseur une obligation de communication préalable des CGV avant la conclusion de la convention unique nécessaire pour formaliser le résultat des négociations commerciales annuelles.
2 – Convention Unique :
Le résultat de la négociation commerciale annuelle entre un fournisseur et un distributeur ou prestataire de services doit être formalisé dans une convention dite « unique » destinée à fixer le prix issu de cette négociation. Cette convention, qui doit être conclue avant le 1er mars, doit indiquer les conditions de l’opération de vente, les conditions de la coopération commerciale et les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur. La loi nouvelle modifie ce dispositif (Loi art. 125 ; C. com. art. L 441-7 modifié). Les mesures adoptées, doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2014, cependant, le formalisme deviendra plus complexe et affectera l’exécution du contrat.
3 – Formalisation des contrats de sous-traitance :
Une convention écrite devra être établie pour tout achat de produits manufacturés fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production ; un décret fixera cependant le seuil, exprimé en montant d’achat, à partir duquel cette obligation s’appliquera (Loi art. 126 ; C. com. art. L 441-9 nouveau). L’entrée en vigueur du dispositif est soumise à l’adoption de ce décret.
4 – Produits agricoles et alimentaires :
A compter du 1er juillet 2014, tout contrat d’une durée d’exécution supérieure à trois mois et portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires susceptibles de connaître des fluctuations des prix des matières premières devra comporter une clause de renégociation de prix permettant de prendre en compte ces fluctuations, à la hausse comme à la baisse (Loi art. 125, II et V ; C. com. art. L 441-8 nouveau).
5 – Lutte contre le démarchage téléphonique abusif :
Régime d’opposition au démarchage téléphonique. Le consommateur ne souhaitant pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique pourra s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition gérée par un organisme désigné par le ministre de l’économie (C. consom. art. L 121-34, al. 1 et 5 nouveaux). Il sera interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes (art. L 121-34, al. 2 nouveau) ou en cas de prospection en vue de la fourniture de journaux, périodiques ou magazines (art. L 121-34, al. 7 nouveau).
6 – Lutte contre l’obsolescence programmée des produits :
Afin de lutter contre l’obsolescence programmée des produits, la loi prévoit de nouvelles obligations à la charge des fabricants, des importateurs et des vendeurs en ce qui concerne les pièces détachées (Loi art. 6 ; C. consom. art. L 111-3 nouveau). L’entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à la publication d’un décret d’application.
Les fabricants et importateurs de biens meubles devront informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle (ou de la date jusqu’à laquelle) les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Si les pièces ne sont pas disponibles, ils devront l’indiquer. Le vendeur devra communiquer cette information au consommateur de manière lisible avant la conclusion du contrat et la confirmera par écrit lors de l’achat du bien.
Dès lors qu’il aura indiqué la période ou la date de disponibilité des pièces, le fabricant ou l’importateur devra les fournir, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui les lui demanderont. Les fabricants et importateurs sont ainsi incités à faire de la disponibilité des pièces détachées un argument commercial, rendu effectif par un délai de fourniture des pièces.
Tout manquement à ces obligations exposera le professionnel à une amende administrative de 3 000 € (15 000 € pour une personne morale) (C. consom. art. L 111-6 nouveau). Conformément au droit commun, des sanctions civiles telles que la nullité du contrat ou des dommages et intérêts pourront également être prononcées.
Conclusion :
Comme vous pouvez l’imaginer, certaines mesures (notamment celles nécessitant des décrets d’application) ne seront pas simples à mettre en œuvre….
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