Un petit historique de ce texte qui vient d’être modifiée pour la troisième fois et c’est peut être pas fini…
1er texte : 11 Janvier 2013 signature d’un Accord National Interprofessionnel dans lequel les partenaires sociaux (syndicats d’employeurs et de salariés) souhaitent que les contrats à temps partiels soient désormais soumis à une durée minimale de 24 heures.
2ème texte : 14 Juin 2013 vote au Parlement de la Loi « de sécurisation de l’emploi », JO du 16 juin, loi n°2013-504. Application obligatoire nous dit-on au 1er janvier 2014 pour les nouveaux contrats, et au 1er janvier 2016 pour les contrats de travail signé à une date antérieure.
Début Janvier 2014 : Annonce du Ministre SAPIN, qui indique qu’il va reporter l’application au 30/06/2014. Le communiqué du Ministère laisse songeur car n’indique pas du tout d’un quelconque report de l’application de la loi, mais d’un report dans le délai de négociation des branches…
1ère modification : 21 Janvier 2014 : Loi portant « sur la réforme de la formation professionnelle » suspendant l’application obligatoire des 24 heures jusqu’au 30 juin 2014…. (vous voyez le rapport ? c’est normal il n’y en a pas, seul les trois premières lettres comptent : loi !)
L’entrée en vigueur de cette durée minimale a soulevé un certain nombre de questions pratiques, notamment sur les conditions dans lesquelles un salarié pouvait revenir sur une dérogation lui permettant de travailler en dessous de 24 heures ou, le cas échéant, en dessous du plancher conventionnel (lorsqu’il y en a). Adoptée à la fin de l’année 2014, la loi de simplification de la vie des entreprises a donc donné au gouvernement la possibilité de prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour régler cette question, mais aussi, plus généralement, pour « simplifier et sécuriser » le temps partiel (loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, art. 5, JO du 21). L’ordonnance en question est entrée en vigueur le 31 janvier 2015 et doit être ratifiée par le Parlement avant le 1er juillet prochain (ordonnance 2015-82 du 29 janvier 2015, JO du 30). Le gouvernement a jusqu’au 30 juin 2015 pour déposer le projet de loi de ratification (loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, art. 59). À défaut, l’ordonnance cessera de s’appliquer (Constitution, art. 38).
2ème modification : Contenu de l’ordonnance qui s’applique depuis le 31 janvier 2015 et jusqu’au 1er juillet 2015 (dans l’attente de la ratification) :
L’ordonnance crée deux nouvelles catégories d’exceptions.
Dès l’origine, plusieurs catégories de salariés étaient exclues de la durée minimale. Ainsi, l’employeur n’a pas à respecter la durée plancher de 24 heures pour :
– les jeunes de moins de 26 ans qui poursuivent des études (c. trav. art. L. 3123-14-5) ;
– les salariés embauchés par des associations intermédiaires et des entreprises de travail temporaire d’insertion (c. trav. art. L. 5132-6 et L. 5132-7).
– Depuis le 31 janvier 2015, la durée minimale ne s’applique pas aux contrats dont la durée est au plus égale à 7 jours (c. trav. art. L. 3123-14-1 modifié). En d’autres termes, ainsi que le précise le rapport joint à l’ordonnance, il n’y a pas d’horaire plancher lorsque le contrat dure une semaine ou moins.
– La durée minimale ne s’applique pas non plus aux CDD et aux missions d’intérim qui visent à remplacer un salarié (c. trav. art. L. 1242-2, 1° et L. 1251-6, 1° ; c. trav. art. L. 3123-14-6 nouveau).
La principale interrogation concernait les conditions de retour à une durée de travail d’au moins 24 heures pour les salariés bénéficiant d’une dérogation individuelle. L’ordonnance clarifie ce point et indique, de façon très générale, qu’un salarié à temps partiel qui est en dessous de 24 heures peut demander à travailler au niveau de la durée minimale légale (c. trav. art. L. 3123-8 modifié). Il en est de même du salarié qui travaille en dessous de la durée minimale fixée par accord de branche étendu : il peut demander à revenir à un horaire au moins égal à la durée minimale conventionnelle.
Dans un cas comme dans l’autre, le salarié qui souhaite revenir à la durée minimale (légale ou conventionnelle) est prioritaire s’il existe un emploi disponible équivalent ou relevant de sa catégorie professionnelle. L’employeur porte à la connaissance des salariés intéressés la liste des emplois disponibles. Il s’agit de la transposition du mécanisme qui permet à un salarié à temps partiel de revenir ou d’accéder à un emploi à temps complet ou vice versa (c. trav. art. L. 3123-8 modifié).
Cette priorité d’emploi n’a donc plus rien d’automatique. En l’absence d’emploi disponible, l’employeur n’a pas à donner suite à la demande du salarié. L’ordonnance de simplification abandonne implicitement ce régime transitoire, en supprimant toute référence à la date du 1er janvier 2016.
Elle abroge également le mécanisme spécifique qui permettait à ces salariés de réclamer le bénéfice de la durée minimale (ord. 2015-82 du 29 janvier 2015, art. 4).
Depuis le 31 janvier 2015, les salariés dont le contrat de travail était en cours au 1er janvier 2014 ou a été conclu entre le 22 janvier et le 30 juin 2014 bénéficient simplement de la priorité d’emploi. L’employeur n’a donc plus l’obligation de relever leur durée du travail au 1er janvier 2016. En revanche, les intéressés peuvent à tout moment demander à bénéficier de la durée minimale légale ou, le cas échéant, conventionnelle, dans le cadre du mécanisme de priorité d’emploi.
A ce jour il y a donc plusieurs périodes pour le temps partiel, les contrats conclus avant le 1er janvier 2014 ; les contrats entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014 ; les contrats entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014, les contrats entre le 1er juillet 2014 et le 30 janvier 2015, pour finir à ce jour les contrats entre le 31 janvier 2015 et le 1er juillet 2015….. Pour la simplification et la sécurisation du travail à temps partiel, ce qui est sur c’est que c’est raté.
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