Cette loi, qui précise la définition du travail dissimulé, comporte un volet répressif portant sur les donneurs d’ordre et les maîtres d’ouvrage afin que ceux-ci s’assurent que leurs cocontractants n’emploient pas d’étrangers sans titre de travail.
A ce titre, il convient de rappeler que l’Article L8211-1 du Code du Travail précise que sont constitutives de travail illégal, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé ;
2° Marchandage ;
3° Prêt illicite de main-d’oeuvre ;
4° Emploi d’étranger sans titre de travail ;
5° Cumuls irréguliers d’emplois ;
6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1, L. 5135-1 et L. 5429-1.
Il faut également préciser que l’Article L. 243-15. du code de la sécurité sociale est désormais :
« Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n’est pas concerné par les dispositions du présent article. »
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