La loi du 10 juillet 2014 relative à la concurrence sociale déloyale a mis en place une série de mécanismes destinés à lutter contre les fraudes au détachement et contre le travail illégal (loi 2014-790 du 10 juillet 2014, JO du 11). Plusieurs de ces dispositifs nécessitaient cependant un décret d’application pour entrer en vigueur. Ce décret vient de paraître (décret 2015-364 du 30 mars 2015, JO du 31).
Excepté les mesures relatives au bilan social, les dispositions relatives au détachement présentées ci-après concernent ce que l’on appelle le « détachement transnational ». Pour rappel, le détachement transnational consiste, pour un employeur établi hors de France, à détacher temporairement des salariés sur le sol français.
Concrètement, le détachement transnational peut s’effectuer selon les modalités suivantes (c. trav. art. L. 1262-1 et L. 1262-2) :
– soit pour le compte de l’employeur établi hors de France et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre lui et un destinataire établi ou exerçant en France (prestation de services internationale) ;
– soit entre des établissements d’une même entreprise ou entre des entreprises d’un même groupe (détachement intragroupe) ;
– soit par la mise à disposition d’un travailleur par une entreprise de travail temporaire établie hors du territoire français auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national.
L’employeur établi hors de France qui détache un ou plusieurs salariés en France doit adresser une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation (c. trav. art. L. 1262-2-1).
L’employeur qui accueille des salariés détachés doit annexer les déclarations préalables de détachement au registre unique du personnel (c. trav. art. L. 1221-15-1). Selon le décret, c’est la copie de la déclaration de détachement qui doit être annexée au registre unique du personnel (c. trav. art. D. 1221-24-1 nouveau).
De plus, l’employeur établi hors de France doit désigner un représentant de l’entreprise sur le territoire français (c. trav. art. L. 1262-2-1) et il doit conserver sur le lieu de travail du salarié détaché en France ou, en cas d’impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant un certain nombre de documents (c. trav. art. R. 1263-1, I modifié).
La loi du 10 juillet 2014 a imposé au donneur d’ordre ou au maître d’ouvrage, contractant avec un employeur établi hors de France qui détache des salariés, de vérifier auprès de ce dernier, avant le détachement, qu’il a bien procédé à la déclaration préalable au détachement et à la désignation d’un représentant (c. trav. art. L. 1262-4-1).
Le décret détermine les modalités selon lesquelles ces vérifications doivent être effectuées.
Ainsi, avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage doit demander à son cocontractant les documents suivants (c. trav. art. R. 1263-12 nouveau) :
– une copie de la déclaration préalable de détachement transmise à l’unité territoriale de la DIRECCTE ;
– une copie du document désignant le représentant de l’employeur sur le territoire national.
La loi relative à la concurrence déloyale a mis en place plusieurs mécanismes d’injonction qui contraignent le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage à demander des comptes à un sous-traitant lorsque celui-ci contrevient à certaines de ses obligations vis-à-vis de ses salariés.
En cas de travail dissimulé :
Lorsque le préfet a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction de travail dissimulé, de marchandage, de prêt de main-d’oeuvre illicite ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, il peut ordonner la fermeture temporaire, pour une durée de 3 mois maximum, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.
L’employeur verbalisé pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’oeuvre ou emploi d’un étranger sans titre de travail peut être exclu des marchés publics, pour une durée maximale de 6 mois.
De plus, la loi du 10 juillet 2014 a reconnu aux organisations syndicales représentatives la possibilité d’agir en justice pour la défense des salariés détachés ou des salariés victimes de travail dissimulé sans avoir à justifier d’un mandat de leur part. Le salarié ne doit toutefois pas s’être opposé à cette action (c. trav. art. L. 1265-1 et L. 8223-4).
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