Selon une enquête de la DGCCRF, 6 influenceurs sur 10 ne respectent pas la réglementation. Sur quels aspects exactement ?
Depuis 2021, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enquête sur les pratiques commerciales d’une soixantaine d’influenceurs. Des procédures ont d’ailleurs été engagées contre certains, en raison de l’irrespect de la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs.
Les contrôles ont notamment visé des influenceurs disposant d’un nombre conséquent d’abonnés ou faisant l’objet de signalements par les consommateurs eux-mêmes. Il a ainsi pu être relevé que 60 % des influenceurs étaient en anomalie.
Les principaux problèmes relevés sont les suivants :
La DGCCRF conseille dès lors aux consommateurs d’être vigilants lors de la consultation d’annonces proposées sur les réseaux sociaux, et promues par des influenceurs, de comparer les prix et les caractéristiques des produits entre plusieurs sites avant de commander et de faire jouer la concurrence.
Source : Communiqué de presse n° 525 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 23 janvier 2023 : « Marketing d’influence : 60 % des influenceurs ciblés par la DGCCRF en anomalie »
Mauvaise influence(ur) : la DGCCRF rappelle la réglementation © Copyright WebLex – 2023
La réglementation impose d’informer et de recueillir le consentement des internautes quant à l’activation des cookies sur un site Internet. Pour cela, les bannières cookies sont utilisées… Pas toujours correctement ? Réponse des autorités de protection des données de l’Union européenne…
À la suite de nombreuses plaintes d’une association de protection de la vie privée portant sur l’apparence et les caractéristiques des bannières cookies, un groupe de travail rassemblant toutes les autorités de protection des données européennes volontaires a été mis en place afin d’étudier la question.
Pour mémoire, une bannière cookies est un bandeau d’information et de récolte du consentement préalable qui apparait lors de la visite d’un site Web concernant le dépôt et/ou la lecture de cookies ou autres traceurs.
Au cas présent, l’association indiquait que le design et les caractéristiques de certaines bannières cookies pouvaient induire l’utilisateur en erreur, notamment sur les couleurs/les contrastes des boutons permettant d’accepter ou de refuser les cookies.
Les autorités européennes, dont la CNIL, ont conclu que l’information délivrée devait en tout état de cause « permettre aux internautes de comprendre ce à quoi ils/elles consentent et comment exprimer leur choix », tout en s’accordant à considérer qu’elles ne pouvaient « imposer à tous les sites web un standard en termes de couleur ou de contraste ».
En conclusion, seul un examen au cas par cas de la bannière permettra de déterminer si le design est manifestement trompeur pour l’internaute.
Les analyses et conclusions du groupe de travail peuvent être consultées dans le rapport dédié, publié sur le site du Comité européen de la protection des données (en anglais).
Source : Publication de la CNIL du 18 janvier 2023 : « Le CEPD adopte le rapport final de la “task force” dédiée aux bannières cookies (“cookie banner”) »
Bannières cookies : une recette à améliorer ? © Copyright WebLex – 2023
La création d’un lotissement obéit à des règles d’urbanisme précises. Le lotisseur a notamment une obligation d’information et de conseil. À défaut, sa responsabilité peut être engagée. Même celle du lotisseur non professionnel ?
Le propriétaire d’un terrain en pente entreprend sur celui-ci la réalisation d’un lotissement, puis vend les lots. Des acheteurs y construisent leur maison et, quelques années plus tard, un glissement de terrain se produit partant d’un premier lot, puis en touchant un deuxième et un troisième.
La responsabilité de la société chargée de la réalisation de l’étude géotechnique de chaque lot est recherchée par les propriétaires des terrains endommagés… Mais également celle du vendeur particulier…
… qui, en tant que lotisseur non professionnel, ne s’estime pas responsable ! Selon lui, en effet, l’absence d’étude géomorphologique préalable en vue de détecter le caractère instable du versant sur lequel ont été construites les maisons ne peut pas être une faute.
Il n’est qu’un aménageur occasionnel et ne peut être soumis à une quelconque charte qualité, ou encore au code de déontologie du syndicat national des aménageurs lotisseurs !
Ce qui n’est pas l’avis du juge, qui rappelle :
Dans ce contexte, lotir sur un versant naturellement instable qui n’est pas constructible sans dispositions techniques particulières est bien une faute…
Le particulier est donc condamné à indemniser les plaignants, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l’encontre de la société ayant réalisé l’étude géotechnique de chacun des lots.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2023, n° 20-19540
Lotisseur non professionnel : un terrain glissant ? © Copyright WebLex – 2023
2023 commence, pour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), par le renforcement de son pouvoir de « sanction ». En parallèle, elle alerte les usagersLire la suite
L’exonération facultative de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui profite à certains cabinets médicaux est dorénavant applicable, pour les impositions dues au titre de 2020, aux cabinets secondaires installés à compter du 1er janvier 2019Lire la suite
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