Le secret professionnel bancaire prévu à l’article L511-33 du code monétaire et financier peut être levé au profit des agents de l’administration fiscale à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure dite « du droit de communication ».
Les documents de service qu’est en droit de se faire communiquer l’administration fiscale par les banques dans le cadre du contrôle fiscal sont :
– les relevés de comptes ;
– les copies de chèques et pièces annexes.
L’instruction du 18 mars 1988 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) n° 13 K-2-88 prévoit au paragraphe 5 que leur mise en œuvre est subordonnée à l’autorisation préalable de la direction générale.
Dans le BOI n° 13 K-3-11 n° 42 du 11 mai 2011 : Droit de communication auprès des banques, les dispositions prévues au paragraphe 5 de l’instruction du 18 mars 1988 publiée au BOI 13 K-2-88 sont rapportées et la mise en œuvre du droit de communication visé à l’article L. 83 du livre des procédures fiscales auprès des banques n’est plus soumise à une autorisation préalable de la direction générale des finances publiques.
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