C’est à compter du 1er janvier 2015 que les salariés exposés à des facteurs de pénibilité physique au-delà de certains seuils pourront accumuler des points sur un compte personnel de prévention de la pénibilité pour financer des actions de formation, réduire leur temps de travail ou partir en retraite plus tôt.
1 – le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) :
Les 6 décrets qui fixent les modalités du compte personnel de prévention de la pénibilité ont été publiés au Journal officiel du 10 octobre 2014. Ils portent sur :
-l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité : comme cela avait été annoncé, seuls 4 risques (prévu par l’article D4125-5 du code du travail (voir ci-dessous) sont pris en compte en 2015 (travail de nuit, activités en milieu hyperbare, travail répétitif, travail en équipes alternantes), les 6 autres le seront en 2016 (décret 2014-1159 du 9 octobre 2014) ;
« On rappelle ici que l’article D4125-5 du code du travail précise :
1° Au titre des contraintes physiques marquées : a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ; b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ;2° Au titre de l’environnement physique agressif : a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ; b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ; c) Les températures extrêmes ; d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail : a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ; b) Le travail en équipes successives alternantes ; c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »
-la gestion du compte et les modalités de contrôle (décret 2014-1155 du 8 octobre 2014) ;
-l’acquisition et l’utilisation des points acquis au titre du compte (décret 2014-1156 du 9 octobre 2014) ;
-les cotisations et le fonds de financement des droits liés au compte (décret 2014-1157 du 9 octobre 2014) ;
-le document unique d’évaluation des risques et les accords en faveur de la prévention de la pénibilité (décret 2014-1158 du 9 octobre 2014) ;
-les accords en faveur de la prévention de la pénibilité : obligations de négocier et contenu des accords (décret 2014-1160 du 9 octobre 2014).
2 – Cotisations attachées au compte pénibilité : les taux sont publiés au JO
Sur le plan de la paye, comme en France, on ne sait rien inventer sans créer de taxes ou de cotisations supplémentaires, les employeurs seront redevables d’une cotisation de base, due au titre des rémunérations versées à l’ensemble des salariés entrant dans le champ du C3P (« Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité »), peu important qu’ils dépassent ou non les seuils d’exposition fixés par décret. Par ailleurs, une cotisation « spécifique » sera due, mais cette fois au titre des seuls salariés dont l’exposition aux risques excède les seuils de référence (c. trav. art. L. 4162-19 en vigueur à partir de 2015).
Les aménagements annoncés le 24 juin 2014 sont confirmés par un des décrets : La cotisation « de base » sera nulle en 2015 et 2016 puis fixée à 0,01 % à compter de 2017 (c. trav. art. D. 4162-54 en vigueur à partir de 2015).
La cotisation « spécifique » sera de 0,1 % en 2015 et 2016, puis de 0,2 % à compter de 2017, ces taux étant doublés en cas d’exposition simultanée à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils de référence (c. trav. art. D. 4162-55 en vigueur à partir de 2015). Cette cotisation devra être payée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante (15 février pour les employeurs de salariés agricoles) (c. trav. art. R. 4162-57 en vigueur à partir de 2015).
Conclusion : la première cotisation « spécifique », à savoir celle afférente au titre de l’année 2015, sera payée début 2016 pour les employeurs qui en seront redevables.
Décrets parus : 2014-1155, 2014-1156, 2014-1157, 2014-1618 et 2014-1159 du 9 octobre 2014, JO du 10
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