Il y a quelques mois, les juges reconnaissaient à tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une maladie grave, la possibilité d’agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Une possibilité qui n’est désormais plus limitée à l’amiante…
Exposition à une substance nocive ou toxique = préjudice d’anxiété possible
A l’origine, lorsqu’un salarié a été exposé à l’amiante, générant un risque élevé de déclarer une maladie grave, il peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité et réclamer une indemnisation de son « préjudice d’anxiété ».
Cette possibilité n’était toutefois ouverte qu’aux salariés pouvant prétendre à la préretraite amiante.
Mais le juge a reconnu, par la suite en avril 2019, que tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une maladie grave peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Sous réserve, toutefois, d’apporter la preuve de son préjudice personnel, mais sans nécessairement avoir à justifier qu’il peut prétendre à la préretraite amiante.
Et le juge vient d’admettre qu’un salarié peut prétendre à la réparation de son préjudice d’anxiété en lien avec une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie ou une maladie grave.
Cela suppose toutefois que le salarié justifie avoir été exposé à une telle substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie ou une maladie grave. Et il doit apporter la preuve de son préjudice d’anxiété, ce qui suppose de faire état de son état psychologique.
Bien entendu, comme pour l’amiante, l’employeur peut se dégager de cette responsabilité s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 septembre 2019, n° 17-24879
Préjudice d’anxiété : il n’y a pas que l’amiante ! © Copyright WebLex – 2019
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