Depuis de nombreuses années (arrêté du 31 décembre 2008), la Commission européenne demandait à la France de mettre sa réglementation sur la publicité des rabais en conformité avec le droit européen. C’est aujourd’hui chose faite par l’arrêté du 11 mars 2015 relatif « aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur ».
La Commission européenne a considéré que l’arrêté du 31 décembre 2008 était contraire à la directive 2005/29 du 11 mai 2005 en ce qu’il imposait l’affichage d’une période de réduction et définissait le prix de référence (lettre de la Commission du 25 juin 2009 au ministre des Affaires étrangères). La Cour de justice de l’Union européenne a également rappelé que seules les pratiques commerciales listées par la directive 2005/29 pouvaient être interdites par une réglementation nationale. Or, une annonce de rabais, sans référence au prix le plus bas pratiqué au cours du mois écoulé ne fait pas partie de cette liste. Elle ne peut donc pas être, en elle-même, interdite par une réglementation nationale (CJUE, 10 juillet 2014, aff. C-421/12).
Afin de mettre la réglementation française en conformité avec le droit européen, l’arrêté du 31 décembre 2008 vient d’être abrogé.
A ce jour :
Les annonces de réduction de prix sont désormais libres. Elles n’ont plus, notamment, à mentionner la période pendant laquelle le rabais est consenti. Encore faut-il que ces annonces ne soient pas mensongères. Par exemple, annoncer « 50 % sur tout le magasin » est une pratique trompeuse lorsque certains rayons sont exclus de la promotion.
On rappelle que les principales sanctions encourues pour un délit de pratique trompeuse sont un emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 €. Lorsque les poursuites visent une société, l’amende encourue est de 1,5 M€. De plus, le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité trompeuse (c. consom. art. L. 121-6).
Dans le magasin, l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des rabais doivent préciser, outre le prix réduit, le prix de référence « qui est déterminé par l’annonceur » et à partir duquel la réduction de prix est annoncée (arrêté du 11 mars 2015, art. 2).
La notion de prix de référence, qui existait dans l’arrêté du 31 décembre 2008 (voir § 6-1) n’a donc pas disparue. Mais, et la différence est de taille, le prix de référence est désormais fixé par le distributeur lui-même. Attention, le commerçant ne peut pas afficher n’importe quel prix de référence. En effet, en cas de contrôle, il devra pouvoir justifier de la réalité du prix de référence qu’il a choisi (arrêté 11 mars 2015, art. 4).
Et pour les petits malins qui voudrait ne mentionner qu’un affichage partiel (sans prix de référence), tout est prévu : Si l’affichage ne mentionne pas le prix de référence, le distributeur encourt une amende administrative. Son montant peut atteindre 3 000 € s’agissant d’un commerçant personne physique et 15 000 € s’agissant d’une société (c. consom. art. L. 113-3-2). A bon entendeur !
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