C’est par un arrêt que la Cour de cassation, chambre criminelle, qui vient de décider qu’en persistant à ne pas enregistrer ni afficher les horaires de travail, l’employeur avait, de fait, empêché l’inspecteur du travail de contrôler l’application des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
En effet, malgré plusieurs rappels à l’ordre de l’inspecteur du travail, le chef d’une exploitation agricole, employant un seul salarié, négligeait d’enregistrer et d’afficher les horaires de travail (c. trav. art. L. 3171-1 et L. 3171-3). L’inspecteur avait en conséquence rédigé un procès-verbal pour « obstacle au contrôle » (c. trav. art. L. 8114-1).
Les attendus de l’arrêt sont très clair : « la juridiction du second degré (cour d’appel) énonce que si l’intéressé a commis l’infraction de défaut d’enregistrement, de consignation ou d’affichage des horaires de travail, il n’a ni opposé un refus ni produit des éléments faux, mais a agi par méconnaissance des règles administratives, incompétence et éventuellement négligence fautive, de sorte que l’intention coupable du délit d’obstacle n’est pas constituée ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le prévenu avait fait l’objet de rappels réitérés d’avoir à satisfaire à ses obligations afin de permettre le contrôle de l’application des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans l’exploitation agricole qu’il dirigeait, et alors que ces rappels étaient demeurés sans effet, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; »
Pour faire simple, une fois que vous avez reçu un rappel de l’inspection du travail, vous ne pouvez plus prétendre méconnaitre les règles administratives, de plus, on notera qu’il s’agit ici d’une TPE (Très petite entreprise) vu qu’elle n’emploie qu’un salarié…
Les articles:
Article L3171-1 Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 24 (source : légifrance)
L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L. 3122-2, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L8114-1
Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
Article L3171-3
L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
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