Une partie de la réforme des stages est entrée en vigueur le 1er décembre 2014, avec la parution d’un premier décret d’application. Ce texte prévoit notamment une hausse de la gratification minimale, prélude à la revalorisation qui doit intervenir au 1er septembre 2015, mais il manque toujours une circulaire.
La loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires a remis à plat les règles applicables à cette catégorie particulière de relation de travail (loi 2014-788 du 10 juillet 2014, JO du 11). Elle a pour l’essentiel transféré dans le code de l’éducation un certain nombre de principes qui figuraient dans différents textes, tout en créant par ailleurs de nouveaux droits pour les stagiaires et de nouvelles obligations pour les entreprises d’accueil.
Un stage s’inscrit dans un enseignement universitaire. S’il intervient dans un cadre scolaire, on parle plutôt de « période de formation en milieu professionnel ». Nous utiliserons ici le terme de stage, car les règles applicables à l’entreprise d’accueil sont identiques.
1.Durée :
Sauf exceptions, un stagiaire ne peut pas effectuer dans une même structure d’accueil plus de 6 mois de stage par année d’enseignement, que ce soit au titre d’un ou de plusieurs stages (c. éduc. art. L. 124-5). Les nouvelles règles précisent comment calculer la durée de présence (c. éduc. art. D. 124-6 nouveau) :
– chaque période au moins égale à 7 heures de présence, consécutives ou non, dans l’organisme d’accueil équivaut à une journée ;
– chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, vaut 1 mois.
2.Fin des dérogations et exceptions :
La loi du 10 juillet 2014 a supprimé toute dérogation à la durée maximale de 6 mois. Cependant, pendant au plus 2 ans (donc au plus tard jusqu’au 11 juillet 2016), certaines formations pourront encore prévoir des stages de plus de 6 mois (loi 2014-788 du 10 juillet 2014, art. 1-VI) (ex. stage niveau master).
3. Gratification obligatoire pour les stages de plus de 2 mois :
La réforme a réaffirmé le principe selon lequel l’organisme d’accueil doit verser une gratification dès lors que la durée du stage dépasse 2 mois consécutifs, ou 2 mois non consécutifs, au cours d’une même année scolaire ou universitaire (c. éduc. art. L. 124-6). Cette durée de 2 mois s’apprécie selon les mêmes modalités que pour le calcul de la durée maximale : chaque période d’au moins 7 heures vaut 1 jour et chaque période d’au moins 22 jours vaut 1 mois (c. éduc. art. D. 124-8 nouveau).
Jusqu’au 30 novembre 2014 (c. éduc. art. D. 612-54) : 12,50 % du plafond horaire de la sécurité sociale soit 2,88 € (sur la base du plafond horaire 2014)
Du 1er décembre 2014 au 31 août 2015 (décret 2014-1420 du 27 novembre 2014, art. 4, al. 2) : 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale soit 3,16 € (sur la base du plafond horaire 2014) puis 3,30 € (sur la base du plafond horaire 2015).
À compter du 1er septembre 2015 (c. éduc. art. L. 124-6 ; loi 2014-788 du 10 juillet 2014, art. 1-II) : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale soit 3,60 €.
Selon les interprétations traditionnelles, il était admis de mensualiser le nombre d’heures pour calculer le montant de la gratification (ex. : un mois complet à 35 h hebdomadaires = 151,67) (lettre-circ. ACOSS 2008-91 du 29 décembre 2008). Hors, les ministères se sont rapprochés pour déterminer le mode de règlement à utiliser.
Le site Service-public.fr se fait l’écho d’une nouvelle méthode (ici option 1 : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F32131.xhtml). Cependant, ce site n’ayant pas la valeur juridique d’une circulaire, et, le site Internet du réseau des URSSAF (ici : http://www.urssaf.fr/associations/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/stages_en_milieu_professionnel_02.html#OG41841 continuant à se référer à la solution permettant de mensualiser le nombre d’heures pour le seuil de franchise (un mois complet à 35 h hebdomadaires correspondant à 151,67 h), nous vous conseillons pour l’instant de continuer à appliquer la version (option 2) Urssaf : mensualisation.
Un stage comprend obligatoirement un volume pédagogique minimal de formation en établissement (c. éduc. art. L. 124-3). Le décret fixe ce minimum à 200 heures par an, hors période de stage (c. éduc. art. D. 124-2 nouveau).
L’établissement d’enseignement doit désigner un enseignant référent chargé notamment du suivi du stage et du respect de la convention (c. éduc. art. L. 124-2). Le conseil d’administration de l’établissement fixe le nombre maximal de stagiaires que peut suivre simultanément un même enseignant référent, dans la limite d’un plafond défini par décret. Ce plafond est fixé à 16 stagiaires (c. éduc. art. D. 124-3 nouveau).
4. Convention de stage :
Chaque stage doit donner lieu à la conclusion d’une convention signée par le stagiaire (ou son représentant légal s’il est mineur), l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil (c. éduc. art. L. 124-1). Pour les conventions de stage conclues à compter du 1er décembre 2014, il faut ajouter deux nouveaux signataires : l’enseignant référent et le tuteur dans l’organisme d’accueil (c. éduc. art. D. 124-4 nouveau).
Une convention-type de stage dans l’enseignement supérieur vient d’être publiée au Journal officiel (arrêté du 29 décembre 2014, JO 10 février).
5. Autres obligations :
Attestation de fin de stage. – L’organisme d’accueil doit délivrer une attestation de fin de stage, qui mentionne la durée effective totale du stage et, le cas échéant, le montant total de la gratification versée au stagiaire (c. éduc. art. D. 124-9 nouveau). La réforme a ici rendu explicite une obligation qui n’était auparavant évoquée qu’en filigrane (c. trav. art. D. 612-50, 8° ancien).
Un modèle d’attestation est publié au Journal Officiel (arrêté du 29/12/2014 ; JO du 10/02/2015). Y figurent :
-l’indication précise de la durée du stage (début/fin de stage et nombre de mois ou de semaines), étant rappelé que chaque période au moins égale à 7 h de présence consécutives ou non est considérée en principe comme équivalente à un jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs ou non est considérée comme équivalente à un mois ;
-le rappel que le stage a été effectué dans le cadre des études du stagiaire ;
-le cas échéant, l’indication du montant de la gratification versée au stagiaire ;
-la mention selon laquelle, sous réserve du versement de cotisations, l’attestation de stage ouvre aux étudiants dont le stage a été gratifié la possibilité de le faire valider pour la retraite dans la limite de deux trimestres.
Inscription au registre unique du personnel. L’organisme d’accueil mentionne chaque stagiaire dans une partie spécifique du registre unique du personnel (c. trav. art. L. 1221-13). Il faut indiquer (c. trav. art. D. 1221-23-1 nouveau) :
– les nom et prénoms du stagiaire et ceux du tuteur ;
– les dates de début et de fin du stage ;
– le lieu de présence du stagiaire.
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