Une entreprise, constatant des résultats exceptionnels, décide de récompenser ses salariés en leur versant un supplément d’intéressement. Un supplément versé trop tôt, selon l’Urssaf qui décide d’y appliquer les cotisations et contributions sociales. A tort ou à raison ?
Supplément d’intéressement : à verser « après » l’intéressement lui-même
Une entreprise, disposant d’un accord d’intéressement, constate des résultats exceptionnels sur un exercice. Elle décide alors de récompenser ses salariés en leur versant, outre l’intéressement calculé selon l’accord, un supplément d’intéressement.
Cependant, à la suite d’un contrôle, l’Urssaf lui notifie un redressement qui réintègre, dans la base de calcul des cotisations sociales, les sommes versées au titre de ce supplément d’intéressement.
Ce que conteste l’entreprise qui rappelle que, par principe, les sommes attribuées au titre d’un supplément d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération et ne sont donc pas pris en compte dans le calcul des cotisations sociales.
Sauf que ces sommes ont été versées avant que le montant de la prime d’intéressement accordé à chaque salarié ne soit lui-même déterminé, précise l’Urssaf. Par conséquent, et selon elle, ces sommes ne peuvent pas constituer un « supplément » d’intéressement.
Ce que confirme le juge, qui valide alors le redressement prononcé contre l’entreprise.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 11 juillet 2019, n° 18-16412
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